Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
52. Les stocks de carbone contenus dans les produits forestiers ligneux sont calculés par l’outil de calcul selon l’équation 6:
Équation 6
C(t+1) = e-k × C(t) + 1 – e-k× I(t)
k
Où:
C(t+1) = Stock de carbone séquestré, en tonne de carbone, dans un type de produit forestier ligneux;
t = Année après transformation;
e = Constante de Néper = 2,71828;
k = Taux constant annuel auquel la quantité de produits forestiers ligneux se dégrade et complète son cycle de vie. k = ln(2)/t1/2 avec t1/2 étant la demi-vie d’un produit ligneux pour une utilisation finale précise.
La valeur des paramètres k et e-k pour prédire l’évolution annuelle de la quantité d’une catégorie de produit dans le temps est déterminée à la section II de l’annexe F.
Le promoteur peut prévoir une valeur des paramètres k et e-k et de demi-vie différente de celle prévue à la section II de l’annexe F. La modification de la valeur des paramètres k et e-k et de demi-vie se fait dans l’outil de calcul et doit être accompagnée d’un document justificatif. Ce document justificatif doit présenter les raisons qui ont justifié cette modification et, le cas échéant, les méthodes utilisées pour définir la valeur des paramètres k et e-k et de demi-vie. Il doit inclure un avis signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec quant à la validité et la robustesse de la valeur des paramètres k et e-k et de la demi-vie utilisée en lien avec les produits forestiers ligneux résultant de la transformation des volumes de bois récoltés sur le lot ou la partie du lot du projet.
Si le promoteur n’est pas en mesure de justifier la modification de la valeur des paramètres k et e-k et de la demi-vie en lien avec les produits forestiers résultant de la transformation des volumes de bois récolté sur le lot ou la partie du lot du projet, il doit utiliser la valeur la plus conservatrice des paramètres k et e-k et de demi-vie prévue à la section II de l’annexe F, basée sur la similitude entre les caractéristiques des produits forestiers ligneux résultant de la transformation des volumes de bois récoltés sur le lot ou la partie du lot du projet et celles des produits forestiers ligneux présents à la section II de l’annexe F;
C(t) = Stock de carbone récolté et transformé en produits forestiers ligneux, en tonne de carbone, au début de l’année t. Le produit de C(t) et e-k décrit le carbone retenu dans les produits de bois de l’année t à l’année t+1;
I(t) = Accumulation du produit ligneux (en masse de carbone) au temps t provenant de nouvelles récoltes ou de produits ligneux recyclés. Le produit de l’équation correspond au carbone contenu dans I(t) maintenu à l’état de produit ligneux à la fin de l’année t après décomposition. Cette valeur est déterminée en fonction de la matrice des taux de répartition par produits provinciale prévue à la section I de l’annexe F, sauf lorsque le promoteur prévoit une matrice différente comme prévu au deuxième alinéa de l’article 51.
A.M. 2022-11-17, a. 52.
En vig.: 2022-12-29
52. Les stocks de carbone contenus dans les produits forestiers ligneux sont calculés par l’outil de calcul selon l’équation 6:
Équation 6
C(t+1) = e-k × C(t) + 1 – e-k× I(t)
k
Où:
C(t+1) = Stock de carbone séquestré, en tonne de carbone, dans un type de produit forestier ligneux;
t = Année après transformation;
e = Constante de Néper = 2,71828;
k = Taux constant annuel auquel la quantité de produits forestiers ligneux se dégrade et complète son cycle de vie. k = ln(2)/t1/2 avec t1/2 étant la demi-vie d’un produit ligneux pour une utilisation finale précise.
La valeur des paramètres k et e-k pour prédire l’évolution annuelle de la quantité d’une catégorie de produit dans le temps est déterminée à la section II de l’annexe F.
Le promoteur peut prévoir une valeur des paramètres k et e-k et de demi-vie différente de celle prévue à la section II de l’annexe F. La modification de la valeur des paramètres k et e-k et de demi-vie se fait dans l’outil de calcul et doit être accompagnée d’un document justificatif. Ce document justificatif doit présenter les raisons qui ont justifié cette modification et, le cas échéant, les méthodes utilisées pour définir la valeur des paramètres k et e-k et de demi-vie. Il doit inclure un avis signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec quant à la validité et la robustesse de la valeur des paramètres k et e-k et de la demi-vie utilisée en lien avec les produits forestiers ligneux résultant de la transformation des volumes de bois récoltés sur le lot ou la partie du lot du projet.
Si le promoteur n’est pas en mesure de justifier la modification de la valeur des paramètres k et e-k et de la demi-vie en lien avec les produits forestiers résultant de la transformation des volumes de bois récolté sur le lot ou la partie du lot du projet, il doit utiliser la valeur la plus conservatrice des paramètres k et e-k et de demi-vie prévue à la section II de l’annexe F, basée sur la similitude entre les caractéristiques des produits forestiers ligneux résultant de la transformation des volumes de bois récoltés sur le lot ou la partie du lot du projet et celles des produits forestiers ligneux présents à la section II de l’annexe F;
C(t) = Stock de carbone récolté et transformé en produits forestiers ligneux, en tonne de carbone, au début de l’année t. Le produit de C(t) et e-k décrit le carbone retenu dans les produits de bois de l’année t à l’année t+1;
I(t) = Accumulation du produit ligneux (en masse de carbone) au temps t provenant de nouvelles récoltes ou de produits ligneux recyclés. Le produit de l’équation correspond au carbone contenu dans I(t) maintenu à l’état de produit ligneux à la fin de l’année t après décomposition. Cette valeur est déterminée en fonction de la matrice des taux de répartition par produits provinciale prévue à la section I de l’annexe F, sauf lorsque le promoteur prévoit une matrice différente comme prévu au deuxième alinéa de l’article 51.
A.M. 2022-11-17, a. 52.